1.

Les présentes conditions font partie intégrante du contrat hôtelier.

Toute dérogation doit être formulée par écrit.

Elles s’appliquent à l’exclusion de toutes les conditions générales de vente figurant sur les documents émanant du client, dans la mesure où celles-ci sont contraires aux présentes.

2.

Les devis proposés par l’hôtelier sont sans engagement et ne constituent en aucun cas un engagement ferme.

3.

Les prestations sont fournies dans l’un des établissements de l’hôtelier, sauf accord écrit contraire.

4.

Les réclamations concernant les prestations fournies ne peuvent être acceptées si elles ne parviennent pas par écrit à l’hôtelier dans les sept jours suivant la prestation.

Vous pouvez les introduire via notre site web, mais elles ne seront valables que si elles sont envoyées par courrier recommandé.

5.

Les parties contractantes

Une personne qui passe la nuit dans un hôtel n’est pas nécessairement une partie contractante : un contrat hôtelier peut être conclu en son nom par un tiers.

Aux fins des présentes conditions générales de vente, on entend par « contractant » la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation hôtelière et/ou qui est tenue d’effectuer un paiement (à titre de contrepartie). On entend par « client » la

ou les personnes physiques qui ont l’intention de passer une nuit à l’hôtel.

Le client qui accepte et utilise une chambre sans réservation est automatiquement considéré comme un contractant et est également soumis aux présentes conditions.

 

6.

Le contrat hôtelier

Conformément au contrat hôtelier, l’hôtelier est tenu, vis-à-vis du client, de fournir l’hébergement et les services habituels tels que mentionnés.

Il s’agit des prestations habituelles de l’hôtel correspondant à sa catégorie, y compris les salles et les différentes installations communes, qui sont généralement mises à la disposition des clients. Le contractant est tenu de payer le prix convenu.

 

7.

Forme du contrat

Aucune forme particulière n’est prescrite pour le contrat. Le contrat est conclu dès l’acceptation par le contractant d’une offre émanant de l’hôtelier.

L’acceptation de l’offre résulte notamment du paiement de l’acompte ou de la

facture, ou encore d’une garantie par carte de crédit.

En cas de contrat écrit, l’hôtelier doit mentionner les dates d’arrivée et de départ du client, ainsi que le prix convenu et la description des prestations demandées.

8.

Durée du séjour réservé

Si un nombre déterminé de nuitées est réservé par le client, les dates de début et de fin doivent être mentionnées dans le contrat d’hôtel et sont contraignantes pour les deux parties. Le contrat prend fin le jour suivant l’arrivée du client, au plus tard à 11 heures, si aucun contrat portant sur plus d’un jour n’a été demandé et accepté.

Si le nombre de nuitées réservées n’est pas précisé, le contrat hôtelier est réputé conclu pour plusieurs jours consécutifs. Dans ce cas, une résiliation, prenant effet au plus tard le lendemain à 11 heures, doit être notifiée par l’une des parties afin que le contrat puisse être résilié. Une résiliation notifiée par l’hôtelier au client sera considérée comme adressée au contractant et se fera conformément aux dispositions susmentionnées. La résiliation sera confirmée par écrit au contractant.

L’hôtelier a le droit, pendant les périodes de forte affluence (telles que, sans que cette liste soit exhaustive, les vacances scolaires, les mois d’été, etc.), d’exiger un nombre minimum de nuitées

et peut modifier cette condition s’il le juge nécessaire (à l’exception des contrats déjà conclus).

9.

Exécution du contrat

L’hôtelier et le contractant sont tenus de respecter les dispositions figurant dans le contrat.

10.

Inexécution du contrat

Si l’hôtelier se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il est tenu de proposer au client un autre hébergement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure. Toute différence de prix qui en résulterait est à la charge de l’hôtelier. L’hôtelier ne peut en aucun cas être tenu de dédommager le client ou des tiers pour tout préjudice indirect subi.

 

 

 

11.

Résiliation du contrat

Aucun contrat ne peut être résilié avant son exécution intégrale, sauf

accord commun entre les parties, dans la mesure où celui-ci intervient en dehors du délai de préavis prévu (rubrique « Annulation »).

Chaque hôtelier a la possibilité de fixer des délais de préavis et des indemnités en cas de rupture de contrat différents de ceux prévus ici ; ceux-ci seront convenus entre les parties au moment de la conclusion du contrat. (rubrique « Annulation »)

12.

Le paiement

L’hôtelier exige le paiement intégral à l’avance de la réservation écrite. Ce paiement doit être effectué par virement bancaire ou via un lien de paiement. Ce n’est qu’après réception de ce paiement anticipé que l’hôtelier est tenu de respecter le présent contrat.

Si l’hôtelier reçoit à l’avance une somme d’argent de la part du contractant, celle-ci sera considérée comme le versement d’un acompte sur le prix contractuel, sauf disposition contractuelle contraire.

Les factures d’hôtel sont payables comptant dès leur présentation et doivent être réglées avant le départ du client, sauf disposition contraire prévue au préalable dans le contrat. (groupes dans les 14 jours suivant la date de facturation) Pour les séjours de 12 jours et plus, une note d’hôtel est établie tous les 7 jours et doit être réglée dans les 24 heures ; l’acompte est déduit à la fin du séjour, sauf disposition contraire préalable. Les factures d’hôtel des invités peuvent, pour plus de commodité, être regroupées avec la facture d’hôtel du contractant, mais restent considérées comme des factures impayées jusqu’à leur règlement.

En cas de refus de paiement, l’hôtelier a le droit de résilier immédiatement le contrat d’hébergement, de refuser l’accès du client à sa chambre et d’exercer son droit de rétention.

En cas de contestation partielle de la facture d’hôtel, la partie non contestée doit également être réglée au comptant.

Sauf disposition contraire, l’hôtelier n’est pas tenu d’accepter les chèques, les dividendes, les cartes de crédit ou tout autre titre de paiement différé, et le paiement doit être effectué en €.

Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, y compris ceux qui ont été définis lors de la conclusion du contrat, sauf disposition contraire écrite, auquel cas ces frais sont à la charge du client.

Toutes les promotions, formules ou réductions faisant partie du contrat doivent être réglées en espèces (donc pas par chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés)

ou être payées à 100 % avant la date d’arrivée par virement bancaire.

 

 

13.

Résiliation du contrat

Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles (par exemple, le non-paiement de la note d’hôtel dans le délai prévu) donne à l’hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis, sans préjudice de son droit à des dommages-intérêts.

Ce même droit s’applique si le client cause de manière répétée des nuisances excessives (violence physique ou verbale, ivresse, tapage nocturne, vandalisme, comportement perturbant le séjour des autres clients, etc.)

14.

Responsabilité de l’hôtelier et dépôt d’objets à l’hôtel

L’hôtelier n’est pas responsable lorsque le dommage résulte d’un événement qui, malgré les précautions nécessaires, compte tenu des circonstances et des conséquences, l’a mis dans l’impossibilité de l’éviter (force majeure).

De même, il n’est pas responsable du dommage résultant d’une faute, même

partielle, du client.

Le client est également tenu d’utiliser le coffre-fort mis à sa disposition dans sa chambre pour y déposer ses objets de valeur (dans la mesure du possible).

Le Code civil (loi du 4 juillet 1972, M.B. du 19 août 1972) régit la garde par l’hôtel, dont les articles sont reproduits ci-après : Article 1952 : L’hôtelier est responsable, en tant que dépositaire, des dommages, de la destruction ou du vol des biens qu’un client qui s’installe et séjourne à l’hôtel

apporte avec lui à l’hôtel. Le dépôt de ces biens doit être considéré comme un dépôt de nécessité. Sont considérés comme biens apportés les biens :

  1. qui se trouvent dans l’hôtel pendant la durée où le client y dispose d’un hébergement ;
  2. que l’hôtelier ou une personne qui lui fournit ses services prend en charge en dehors de l’hôtel sous sa surveillance pendant la durée où le client y dispose d’un hébergement ;
  3. qui sont pris en charge par l’hôtelier ou par une personne lui fournissant ses services, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’hôtel sous sa surveillance, pendant un délai raisonnable avant ou après la période pendant laquelle le client dispose d’un hébergement.

La responsabilité visée au présent article est limitée, par sinistre, à 100 fois le prix journalier de l’hébergement. Le Roi peut, le cas échéant, fixer les

éléments servant à déterminer ce prix. L’arrêté royal du 24 juin 1973 (M.B. du 14 août 1973) stipule que le prix journalier de la location d’une chambre (auquel renvoie l’article 1952, alinéa 3) comprend le montant du prix de la nuitée, tel que publié par l’hôtelier, majoré d’un pourcentage (le cas échéant) pour les services proposés.

Article 1953 : La responsabilité de l’hôtelier est illimitée :

  1. Lorsque les objets ont été confiés à la garde de l’hôtelier ou de personnes qui lui fournissent des services.
  2. Lorsqu’il a refusé de prendre en dépôt des biens qu’il était tenu de garder.
  3. Lorsque l’endommagement, la destruction ou la soustraction des biens visés à l’article 1952 résulte d’une faute de sa part ou de la part des personnes qui lui fournissent leurs services.

L’hôtelier est tenu de prendre en dépôt des titres, de l’argent ou des objets de valeur. Il ne peut refuser de les prendre en dépôt que s’ils sont dangereux ou s’ils ont, compte tenu de la taille de l’hôtel et des circonstances, une valeur commerciale excessive ou s’ils causent des nuisances. Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit rangé dans un emballage fermé à clé ou scellé.

Article 1954 : L’hôtelier n’est pas responsable dans la mesure où l’endommagement, la destruction ou le vol est imputable :

  1. a) Au client ou à une personne qui l’accompagne, qui est à son service ou qui lui rend visite.
  2. b) Un cas de force majeure.
  3. c) Un vol commis à main armée.
  4. d) La nature ou le défaut de la chose.

Article 1954 bis : Les droits du client s’éteignent s’il ne signale pas le préjudice subi immédiatement après l’avoir constaté, sauf si ce préjudice est imputable à la faute de l’hôtelier ou des personnes qui lui fournissent leurs services.

Article 1954ter : Toute déclaration ou clause excluant ou limitant la responsabilité de l’hôtelier pour le fait dommageable est nulle. Article 1954quater : Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules,

ni aux biens faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.

15.

La responsabilité du client/du contractant

Le client et le contractant sont solidairement responsables envers l’hôtelier de tout dommage causé aux personnes, au bâtiment, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel ainsi qu’aux lieux accessibles au public, et causé par eux-mêmes, leurs visiteurs, leurs animaux de compagnie et toute autre personne qui leur est liée.

16.

Rétention (droit de rétention) des objets apportés par le client.

L’hôtelier a le droit, à titre de garantie du paiement des sommes qui lui sont dues, de retenir et, en dernier ressort, de vendre les objets ayant une valeur marchande apportés par le client ainsi que tous les accessoires y afférents.

17.

Comportement du client

Le client est tenu de se conformer aux usages et au règlement de l’hôtel où il séjourne ; ce règlement est mis à sa disposition pour consultation.

Toute infraction grave ou répétée au présent règlement donne à l’hôtelier le droit de résilier immédiatement le contrat sans préavis. 18.

Animaux de compagnie

Si un client souhaite amener un animal de compagnie à l’hôtel, il est tenu d’en informer l’hôtelier à l’avance avant de faire entrer l’animal. Il en reste également responsable et ne doit en aucun cas le laisser seul. Un forfait est également facturé pour l’animal. L’hôtelier peut à tout moment, sans justification, refuser l’accès à un animal.

18.

Occupation et libération des chambres

Sauf dispositions contractuelles contraires, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 15 heures et les chambres des clients qui quittent l’hôtel doivent être libérées avant 10 heures. Si la chambre n’est pas disponible à 15 heures, le client a le droit de bénéficier du même délai d’attente après 10 heures, mais au plus tard jusqu’à 14 heures. Si le client n’a pas libéré sa chambre au plus tard à 11 h, l’hôtelier est en droit de facturer une nuit supplémentaire, majorée des éventuels dommages occasionnés par le départ tardif.

19.

Contrôle des voyageurs

À son arrivée à l’hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d’identité afin de permettre son enregistrement sur la fiche de police, qu’il doit signer.

20.

Arrivée tardive

Une arrivée tardive, c’est-à-dire après 22 heures, qui n’a pas été signalée par le client, entraîne automatiquement le droit de résilier le contrat d’hébergement, avec droit à des dommages-intérêts en faveur de l’hôtelier.

Réservation par téléphone

Une réservation par téléphone acceptée par l’hôtelier n’est valable que jusqu’à 17 heures, dans la mesure où il s’agit d’une réservation pour le jour même et où les informations nécessaires relatives à la carte de crédit n’ont pas été communiquées par écrit.

En cas de retard, le client est tenu d’en informer l’hôtelier à l’avance et d’indiquer son heure d’arrivée exacte, faute de quoi cela entraîne automatiquement le droit de résilier le contrat d’hébergement, avec droit à des dommages-intérêts en faveur de l’hôtelier.

21.

Les sommes non payées à leur échéance sont majorées de plein droit et sans mise en demeure d’intérêts de retard. Le montant de ces intérêts correspond aux taux appliqués par l’« Association belge des banques »

aux crédits de caisse, majorés de 2 %. En cas de non-paiement de la facture, le contractant sera également redevable d’une indemnité forfaitaire de 15 % du montant de la facture. L’hôtelier est alors autorisé à suspendre toutes les autres prestations de services jusqu’au paiement intégral. Les factures non encore échues deviennent également exigibles dans leur intégralité.

22.

Toute réduction de prix, tout remboursement ou toute commission accordés par l’hôtelier sont annulés en cas de non-paiement de la facture à la date d’échéance. 25.

Annulation de réservations pendant le séjour

En cas de motifs graves et avérés (maladie, accident, décès du client ou de son conjoint, de ses parents, de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur), seul le jour déjà écoulé sera facturé, l’hôtelier étant libre de facturer cette prestation journalière. Dans les cas pour lesquels l’hôtelier n’est ni responsable ni redevable, ou lorsqu’aucune preuve ne peut être apportée d’un motif grave et avéré, le client paie 100 % du jour déjà écoulé et la moitié de la période restante réservée, au prorata du prix fixé dans la réservation.

23.

Les acomptes, tels que prévus dans la lettre de confirmation, doivent être versés immédiatement à l’hôtelier, au plus tard à la date située à mi-chemin entre la date de réservation et la date d’arrivée.

À défaut de paiement, l’hôtelier a le droit d’annuler la réservation sans préavis.

24.

Lorsque des réductions sont accordées aux groupes, on entend par « groupe » un minimum de 10 personnes payantes qui s’enregistrent effectivement à l’hôtel.

Le nombre définitif de clients sera communiqué à l’hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée. Le nombre indiqué est contraignant pour le règlement de la facture d’hôtel.

En cas d’annulation de la part du contractant, les indemnités suivantes s’appliquent :

– 100 % du montant du contrat, déduction faite de l’acompte reçu, si l’annulation intervient 2 jours avant la date d’arrivée prévue.

– 50 % du montant du contrat, déduction faite de l’acompte reçu, si l’annulation intervient entre le 7e et, au plus tard, le 3e jour avant le jour d’arrivée prévu.

Aucune indemnité n’est due si l’annulation intervient plus de 7 jours avant le jour d’arrivée prévu.

En cas d’annulation de la part de l’hôtelier, pour une raison autre que la force majeure, des circonstances imprévues, un manque de personnel ou des problèmes techniques, l’hôtelier a le choix entre proposer un hébergement équivalent, tel que décrit au point 10, ou verser au contractant l’indemnité mentionnée ci-dessus.

 

25.

Les bons d’achat et/ou chèques-cadeaux ne sont valables qu’une fois intégralement payés. Ils sont valables pendant 1 an à compter de la date de paiement. Au bout d’un an, 50 % de leur valeur expire et les 50 % restants peuvent encore être utilisés pendant 1 an. Au bout de 2 ans, ils expirent intégralement.

Les acomptes sont soumis aux mêmes dispositions que celles mentionnées ci-dessus.

Les bons d’achat au profit d’un contractant expirent intégralement un an après leur remise par l’hôtelier.

26.

En cas de facturation au nom d’une personne morale, les administrateurs sont solidairement et indivisiblement tenus au paiement avec la personne morale.

27.

Le fait que l’hôtelier n’applique pas l’une ou l’autre clause stipulée en sa faveur dans les présentes conditions générales ne saurait être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.

28.

Le fait que le contractant n’ait pas reçu les conditions générales dans sa langue maternelle légale ne le dispense pas de leur application, sauf s’il en a demandé une traduction. Si la traduction permettait une interprétation différente, la version originale en néerlandais prévaudra sur la traduction.

29.

La nullité éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions des présentes conditions générales n’entraîne en aucun cas la nullité de l’ensemble du contrat. Les autres dispositions restent donc pleinement applicables.

Tout litige découlant du présent contrat sera porté devant le tribunal compétent de Bruges.